lundi 8 février 2010

THEORIE ET PRATIQUE DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES :

THEORIE ET PRATIQUE DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES :
CAS DU CAMEROUN


Par Samuel Efoua Mbozo’o
Docteur d’Etat ès Lettres (Histoire)
Chargé de Cours,
Université de Yaoundé I .

A. RESUME :

En principe, les immunités parlementaires sont destinées à protéger les membres des assemblées contre les actions répressives ou judiciaires que pourraient vouloir intenter contre eux soit le gouvernement, soit de simples particuliers. A ce titre, elles constituent de véritables dérogations au principe de l’égalité des citoyens devant la loi et devant la justice.

A l’origine, elles ont été prévues comme moyen de renforcer la situation précaire des assemblées électives devant le pouvoir exécutif. Aujourd’hui, les progrès de l’institution parlementaire rendent leur justification moins évidente et l’opinion publique, à tort ou à raison, a tendance à les considérer comme des privilèges que s’octroient indûment les députés. Partout, leur raison d’être n’en répond pas moins à un but d’intérêt général : assurer le bon fonctionnement et la pleine indépendance des assemblées politiques. C’est pourquoi, les immunités concernent d’abord l’exercice proprement dit de la fonction parlementaire (irresponsabilité), ensuite les actes accomplies en dehors de la fonction (inviolabilité). Le présent article se propose d’examiner les contours de la théorie de ces immunités en général et leur application au Cameroun en particulier.

I. CONCEPT DES IMMUNITES

Les immunités sont des prérogatives accordées à certaines personnalités dans un Etat, exemptant celles-ci des conséquences juridiques que devraient normalement entraîner les actes accomplis par elles, si ces actes étaient répréhensibles(1). Ce sont donc des privilèges accordés à quelques citoyens du fait de leur fonction spéciale, qui les soustrait à l’application de la loi commune. Il en existe de différentes formes : les immunités ecclésiales, diplomatiques, parlementaires, etc.

Les immunités ecclésiales, en droit canon, sont au nombre de trois : l’immunité des lieux sacrés, jouissant du droit d’asile et de l’exemption des actes profanes ; l’immunité réelle, exemptant les biens d’église et objets de culte des taxes civiles ; et l’immunité personnelle, exonérant les ecclésiastiques des charges incompatibles avec leur état et de la juridiction séculière : c’est un privilège pour les clercs de ne pouvoir être jugés que par leurs supérieurs.

En diplomatie, les immunités soustraient le représentant d’une nation (ambassadeur, ministre plénipotentiaire ou chargé d’affaires et leurs familles) à la juridiction des tribunaux de la nation auprès de laquelle il est accrédité.

Enfin, pour ce qui concerne les parlements, les immunités protègent les droits des députés, une catégorie sociale, politique et professionnelle autonome, ayant un statut propre ; elles sont une dérogation au principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi, lorsqu’elles s’appliquent à des infractions de droit commun(2). Ces dispositions ne sont pas des privilèges extensibles abusivement en prérogatives personnelles : elles sont destinées à garantir la respectabilité la plus élevée à l’institution parlementaire. Celle-ci a droit au respect accordé aux valeurs collectives les plus hautes dans une nation et démocratique.

II. LE FONDEMENT DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES :
L’INDEPENDANCE, ELEMENT CLE DU STATUT DU DEPUTE

Une fois investi de la confiance de ses concitoyens, le parlementaire se trouve en face de lourdes responsabilités qu’il doit assurer en toute liberté. Il importe donc de garantir son indépendance, tant morale que matérielle, tant vis-à-vis du gouvernement qu’à l’égard des particuliers. Dans ce but, il bénéficie généralement, dans l’accomplissement de sa tâche, d’un statut spécial qui comporte, pour l’essentiel, certaines immunités de juridiction, une série d’incompatibilités et l’octroi d’un certain nombre d’avantages financiers et matériels(3).

L’indépendance parlementaire est un faisceau de facilités et de concessions sociales en vertu desquelles un citoyen, appelé à rendre des services spéciaux et délicats à la nation et à l’institution étatique qu’il incarne, doit exercer ses responsabilités politiques, avec le strict minimum d’insécurité sociale et le maximum de garanties judiciaires. Ces garanties sont reconnues et organisées par le droit positif qui en assure une protection inconditionnelle et leur confère une dignité constitutionnelle(4).

D’une manière générale, l’interdépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est une garantie de l’indépendance effective de chacun des trois et essentiellement du législatif.
On imagine difficilement aujourd’hui un Etat moderne sans assemblée ou un Etat démocratique sans députés, tout comme il ne saurait y avoir de libertés politiques sans la liberté de l’élu du peuple.
Or, cette liberté de l’élu tient au bénéfice d’une indépendance privée réelle au cours du mandat de ce dernier. Elle consiste pour le député à représenter, sans entrave et sans condition, le parlement non seulement dans sa circonscription électorale, mais aussi dans le pays tout entier.

Le statut du député comporte donc l’exigence capitale de l’indépendance ; sa liberté fonctionnelle écarte l’assujettissement à toute influence extérieure sur l’activité parlementaire en tant que telle.

Les garanties de l’indépendance parlementaire comprennent, d’une part, les immunités, c’est-à-dire des mesures de protection des membres du parlement contre les autres pouvoirs institutionnels et, d’autre part, la nullité du mandat impératif qui, sans être une immunité comme telle, vise à protéger le député contre les groupes de pression.

III. LE MANDAT PARLEMENTAIRE

On désigne couramment sous le nom de mandat parlementaire les fonctions exercées par les membres des assemblées parlementaires(5).Ce terme ne prend, en fait, tout son sens que dans la mesure où ces membres sont tenus d’exécuter, sous peine de révocation, les instructions qu’ils ont reçues de leurs électeurs. Il s’agit alors d’un mandat impératif : si le député perd la confiance de ses mandants, ou s’il commet des actions jugées indignes de son titre, il risque d’être « rappelé », c’est-à-dire révoqué. Mais, en pratique, le rappel est très rarement utilisé. Il en résulte cependant l’obligation légale, pour les députés, de rendre compte régulièrement de leur mandat à leurs électeurs(6).

Par contre, dans la plupart des pays, aucune contrainte de ce genre ne frappe les parlementaires ; le terme de mandat ne correspond plus tout à fait à la réalité, car les élus ne sont liés par aucune obligation légale vis-à-vis de leurs électeurs. Ils sont considérés comme des représentants de la collectivité nationale toute entière et non comme les mandataires des électeurs de leur circonscription. Leur indépendance se traduit par l’absence de toute procédure de révocation et par la nullité de tout mandat impératif.


Mais le manque de mandat impératif et l’existence d’une procédure de rappel ne signifient nullement l’absence de tout lien entre l’élu et ses électeurs. En pratique, des contrats étroits, à travers les correspondances et compte rendus des travaux parlementaires, occupent une grande part de l’activité des parlementaires. Ces contrats ne résultent certes pas d’une obligation légale, mais du souci d’informer le corps électoral et de conserver sa confiance, la sanction encourue en cas de défaillance étant la non-réélection(7).

IV. L’IRRESPONSABILITE PARLEMENTAIRE : PREMIERE
IMMUNITE GARANTISSANT L’INDEPENDANCE DU DEPUTE POUR LES ACTES ACCOMPLIS DANS L’EXERCICE DE SON MANDAT

Le principe de l’irresponsabilité parlementaire garantit l’indépendance des élus et s’applique à tout ce que les membres des assemblées disent, écrivent ou font dans l’accomplissement de leurs tâches : discours prononcés à la tribune ou en commission, propositions de loi ou de résolution, rapports, interpellations, questions écrites ou orales. Bref ! Tout acte qui suppose chez son auteur la qualité de titulaire d’un mandat législatif et qu’un non-parlementaire ne pourrait effectuer(8).

C’est dire que, en ce domaine, les députés bénéficient d’une protection absolue, en ce sens qu’ils échappent à toute poursuite pénale comme à toute action civile, même après l’expiration de leur mandat.

La plupart des pays admettent l’irresponsabilité parlementaire ainsi définie. Toutefois, quelques constitutions considèrent que ce principe ne doit pas être utilisé abusivement et qu’il convient d’en limiter la portée : c’est le cas en Allemagne où la constitution dispose que l’immunité ne couvre ni la diffamation, ni les injures, même lorsque ces délits ont été commis dans l’exercice de la fonction parlementaire(9).

Au Danemark et en Irlande, la responsabilité des représentants peut être engagée si l’assemblée à laquelle ils appartiennent y consent. La procédure est prévue en Finlande et en Suède, mais l’autorisation de poursuite ne peut être prononcée qu’à une majorité qualifiée (5/6ème des suffrages exprimés)(10).

Telles sont les rares exceptions à la règle générale de l’irresponsabilité. Bien entendu, cette immunité juridictionnelle ne vaut qu’à l’extérieur du parlement et ne s’applique pas contre les manquements des élus à leur propre discipline au sein de chaque assemblée.

Bien plus, elle ne les empêche d’encourir une responsabilité politique qu’il appartient aux électeurs d’apprécier et de sanctionner par la non-réélection. Et c’est là que la responsabilité parlementaire prend tout son sens, à savoir, le contrôle de l’activité parlementaire par le corps électoral.

V. L’INVIOLABILITE PARLEMENTAIRE : DEUXIEME IMMUNITE
GARANTISSANT L’INDEPENDANCE DU DEPUTE POUR DES
ACTES ETRANGERS A L’EXERCICE DE SON MANDAT

A côté de l’irresponsabilité, les membres des assemblées bénéficient de l’inviolabilité, c’est-à-dire d’une protection contre toute mesure répressive dont ils seraient l’objet pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions et que n’importe quel citoyen pourrait commettre(11). Un tel privilège apparaît, à première vue, exorbitant et sa justification moins évidente que celle de l’irresponsabilité. Aussi, ce principe ne bénéficie-t-il pas de la même faveur de la part des constituants.

C’est ainsi qu’au Canada et aux Pays-Bas, on estime que l’application du droit commun suffit à assurer la protection des parlementaires, tant en matière pénale qu’en matière civile. En Grande-Bretagne, l’on n’a jamais considéré que l’inviolabilité puisse faire obstacle à la justice pénale. Elle n’est admise qu’en matière civile : il est prévu dans ce cas qu’aucune arrestation ne peut avoir lieu, ni pendant les sessions, ni pendant les quarante jours qui les précèdent ou qui les suivent(12).

Dans la plupart des autres pays, la crainte de voir la liberté des parlementaires entravée se manifeste plus nettement. Bien que l’arrestation en matière civile ait tendance à disparaître , la contrainte par corps fait néanmoins l’objet de dispositions particulières dans certains pays.

En Grèce, il est prévu qu’elle ne peut être exercée contre un député pendant toute la durée de la législature, ni pendant les quatre semaines qui suivent sa clôture.

Mais, c’est surtout en matière pénale que l’inviolabilité prend tout son sens : assurer la protection des membres des assemblées contre les gouvernements.

Le principe, en ce domaine, voudrait qu’une procédure soit mise en place manifestant à la fois le souci de garantir la liberté des élus contre toute atteinte injustifiée et la crainte d’établir en leur faveur un privilège exorbitant et critiquable(13).

Cette double préoccupation a conduit certains pays, comme le Chili, à confier aux cours d’appel, siégeant en assemblée plénière et, le cas échéant, à la cour suprême, le soin de se prononcer au préalable sur le bien-fondé d’une accusation(14).

Dans la plupart des pays, cependant, cette tâche incombe aux assemblées elles-mêmes, instituées en quelque sorte gardiennes de la liberté de leurs propres membres. Ainsi, le principe veut qu’un parlementaire, auteur d’un crime ou d’un délit, ne puisse être poursuivi, arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il est membre, après examen du bien-fondé des motifs invoqués par les requérants (autorités administratives, judiciaires ou simples particuliers)(15).

En règle générale, le soin d’examiner si les poursuites sont « loyales et sérieuses » et ne procèdent pas d’une persécution politique incombe à une commission qui doit faire rapport devant l’assemblée (ce peut être une commission générale, compétente en matière d’immunités ou, comme en Belgique et en France, une commission spéciale ou ad hoc, nommée dans chaque cas particulier)(16).

Deux exceptions, cependant, à ce principe d’inviolabilité : l’une concernant le flagrant délit, l’autre la durée de l’inviolabilité. Mais, de manière générale, le législateur prévoie que le flagrant délit exclut toute immunité, le caractère essentiel du flagrant délit étant qu’il permet la détermination évidente de l’auteur de l’acte répréhensible, ce qui élimine tout risque d’erreur ou d’interprétation tendancieuse des faits(17).

La deuxième exception au principe de l’inviolabilité concerne sa durée. Dans la plupart des cas, l’immunité coïncide avec les sessions parlementaires. Cela signifie que, dans l’intervalle de deux sessions, les membres des assemblées retombent normalement dans le droit commun, la seule formalité imposée aux autorités consistant à tenir le parlement informé des poursuites intentées ou de l’arrestation opérée(18).

Cette procédure a pour but de permettre aux assemblées, lors de la session suivante, de demander, si elles le jugent utile, la suspension des poursuites ou de la détention.

Telles sont les règles générales pratiquées un peu partout à travers le monde en matière d’immunités parlementaires. Qu’en-est-il du Cameroun ?


VI. LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES AU CAMEROUN :
THEORIE ET PRATIQUE

Comme la plupart des pays démocratiques, la constitution camerounaise en vigueur (art. 14, paragraphe 6), dispose que la loi fixe le régime des immunités. Depuis l’accession du Cameroun à l’indépendance, le régime des immunités a été fixé successivement par la constitution du 04 mars 1960 (article 9), les ordonnances nº 62-OF-15 et 62-OF-16 du 12 mars 1962, 62-OF-22 et 62-OF-23 du 31 mars 1962 et l’ordonnance nº 72-12 du 26 août 1972, cette dernière rapportant les quatre premières(19).

De manière générale, la loi camerounaise, en matière d’irresponsabilité et d’inviolabilité parlementaires épouse les contours de ce qui se fait un peu partout à travers le monde et, notamment en France.

Sur l’irresponsabilité d’abord, l’ordonnance du 26 août 1972 est sans équivoque dans son article 1er :

« Article 1er: Aucun député à l’assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions».

C’est dire que l’indépendance des députés camerounais, en ce domaine, est garantie et absolue : ceux-ci échappent à toute poursuite pénale comme à toute action civile, même après expiration de leur mandat.

Quant à l’inviolabilité, surtout en matière pénale, elle ne bénéficie pas de la même faveur que l’irresponsabilité.

En effet, le législateur camerounais a prévu une procédure qui combine à la fois le souci de garantir la liberté des élus contre toute atteinte injustifiée et la crainte d’établir en leur faveur un privilège exorbitant.

Voilà pourquoi l’inviolabilité est exclue, au Cameroun, en cas de flagrant délit ou de crime et ne couvre pas les infractions jugées les plus graves, telles que l’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.

Ainsi, en cas de flagrant délit, la poursuite et l’arrestation du député camerounais sont possibles, sans autre forme de procès, le flagrant délit déterminant de façon évidente l’auteur de l’acte répréhensible sans risque d’erreur.

Il apparaît ainsi, dans la loi camerounaise, la tendance naturelle à soumettre, dans la mesure du possible, les parlementaires au droit commun. On pourrait en dire de même en ce qui concerne les atteintes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat dans les conditions définies par le code pénal.

Toutefois, le législateur camerounais a tenu à assouplir cette préoccupation en confiant à l’Assemblée elle-même le soin de se prononcer au préalable sur le bien-fondé d’une accusation, d’une poursuite ou d’une arrestation concernant un député.

Aussi, à moins que ce dernier n’ait été pris en flagrant délit ou de crime ou/et qu’il n’ait porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, il ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale en période de session, ou celle du bureau en dehors de la session. Ce qui interdit toute opération de nature administrative ou policière à l’encontre des élus :

« Article 2: Sauf en cas de flagrant délit ou de crime et de délits commis contre la sûreté extérieure de l’Etat tels qu’ils sont fixés par le code pénal, aucun député ne peut être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale pendant les sessions ou l’autorisation du bureau hors session ».

La loi camerounaise va plus loin en précisant que si ces poursuites et détention venaient à être engagées contre un député pour flagrant délit ou crimes, celles-ci sont suspendues de plein droit sur réquisition de l’assemblée au cours de la session ou de son bureau hors session :

« Article 3: La détention et la poursuite, ou l’une et l’autre sont suspendues de plein droit sur réquisition de l’Assemblée nationale ou, hors sessions, de son bureau :


a) par le parquet compétent ;

b) par le Ministre des Forces armées en cas de compétence des juridictions militaires »

En somme, la législation camerounaise, en matière d’immunités, vise à protéger les membres de l’Assemblée contre les actions répressives ou judiciaires que pourraient vouloir intenter contre eux, soit le gouvernement, soit les autorités judiciaires, soit de simples particuliers.

Elle vise également à garantir l’indépendance du pouvoir législatif vis-à-vis des autres pouvoirs.


VI. CAS DE LEVEE D’IMMUNITE A DES PARLEMENTAIRES
CAMEROUNAIS OU AUTORISATIONS DE POURSUITES JUDICIAIRES

a) Les cas des députés Booto à Ngon et Etonde Ekotto

L’histoire du parlement camerounais recèle de quelques exemples d’autorisations de poursuites judiciaires(20) octroyées par ce dernier contre certains de ses membres. Le cas le plus récent date de l’année 2006. En effet, les 4 et 5 octobre 2006, le bureau de l’Assemblée Nationale, sur convocation de son Président, Cavaye Yeguié Djibril, s’est réuni, sur la demande des autorités judiciaires, pour examiner les dossiers de demande de levée d’immunité parlementaire de deux députés : Messieurs Etonde Ekotto Edouard, député du Wouri et Booto à Ngon André, député du Mbam et Inoubou, tous deux membres du parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Selon un communiqué du Secrétaire général de l’Assemblée Nationale, publié à l’issue de la réunion, le bureau s’est prononcé à l’unanimité pour la levée de l’immunité des deux parlementaires concernés(21).

Quelles sont les raisons données par les autorités judiciaires camerounaises pour solliciter l’autorisation de poursuites judiciaires à ces deux parlementaires ? Sans être dans le secret de ces autorités, la qualité de ces deux personnalités pourrait cependant apporter quelques éléments de réponses. En effet, Etonde Ekotto a occupé, dans un passé encore récent, les postes de président du conseil d’administration du Port Autonome de Douala (PAD) et de la Société Immobilière du Cameroun (SIC).



Quant à M. Booto à Ngon, ce dernier exerçait, au moment de la demande de levée d’immunité, les fonctions de Président du conseil d’administration du Crédit Foncier du Cameroun (CFC)(22).

Or, on se souvient que, dans le cadre de la lutte engagée contre la corruption (Opération Epervier) depuis février 2006 par le Président de la République, M. Paul Biya, les trois directeurs généraux de ces trois entreprises publiques avaient été interpellés et mis à la disposition de la justice ; des actions judiciaires avaient été ouvertes par la suite contre ces responsables, présumés auteurs de détournement de deniers publics, de corruption, de faux et d’usage de faux au préjudice de l’Etat et de certains établissements publics(23).

Les procédures judiciaires ouvertes par la suite contre les deux parlementaires ont donc,en toute logique, porté sur leur gestion en tant que présidents des conseils d’administration des mêmes entreprises. Finalement, Booto à Ngon et Etonde Ekoto furent condamnés à 15 ans d’emprisonnement ferme.

b) Le cas de Fon Doh Gah Ganyim III, député- maire de Balikumbat

Un autre exemple d’autorisation de poursuites judiciaires accordée le 14 février 2005 à la justice camerounaise contre un député de l’Assemblée nationale concerne l’honorable Fon Doh Gah Ganyim III, député- maire RDPC du département de Ngoketunjia (Province du Nord-Ouest) et Chef supérieur de Balikumbat.

L’autorisation de poursuites judiciaires avait été prise par le bureau de l’Assemblée à l’encontre de ce député pour permettre à ce dernier de répondre des actes qui lui étaient reprochés. En effet, selon des plaintes déposées par certains de ses compatriotes, Fon Doh aurait participé à l’assassinat de John Khontem, président de la circonscription électorale du Social Development Front (SDF) de Balikumbat, le 20 août 2004. Le défunt revenait d’une réunion relative à la préparation de l’élection présidentielle de 2004 que le gouverneur de la province du Nord-Ouest, Goumba Issa, avait convoquée à Bamenda, réunion au cours de laquelle le Fon Doh aurait eu de vifs échanges avec le militant du Social Development Front(SDF) et à qui il aurait promis des représailles ,devant témoins (24).

Finalement,le tribunal de grande instance de Ndop a condamné le député et dix de ses complices à quinze(15) ans d’emprisonnement ferme.Par la suite , le député a obtenu une liberté provisoire sous caution(25).

On peut toutefois déplorer que,pour les trois cas précédents, le bureau de l’assemblée nationale n’ait pas donné l’occasion aux accusés de se défendre soit par eux-mêmes soit par des collègues désignés par eux comme le veut la tradition en la matière(Cf cas de Simon Owono Mimbo ci-dessous)

c) Le cas Elie Tchoungui Zibi, député démocrate du Nyong et Sanaga


Elie Tchoungui Zibi a été élu député du Nyong et Sanaga, pour le compte du parti des démocrates camerounais, au cours des élections du 10 avril 1960,les toutes premières législatives du jeune Etat camerounais indépendant(25).On se rappelle que cette indépendance était intervenue dans de conditions sociales assez difficiles, dans le sang, les larmes et la division des Camerounais.

En effet, suite aux évènements sanglants de mai(22-30) 1955 qui opposèrent à Douala et ailleurs les forces de l’ordre françaises aux forces syndicalistes camerounaises soutenues par l’Union des Populations du Cameroun(UPC),premier parti créé au Cameroun en 1948 et revendiquant ,entre autres, l’indépendance et la réunification immédiates du Cameroun, ce parti fut interdit en juillet 1955 par l’administration française, ses principaux leaders condamnés ou exilés et son secrétaire général, Ruben Um Nyobe, assassiné en septembre 1958 dans le maquis.

Dès lors, certaines parties du Cameroun, notamment l’Ouest, le Centre et le Sud, vécurent dans un climat de violence marqué par des assassinats, des enlèvements, des destructions de villages et ouvrages d’art, des condamnations arbitraires et autres règlements de comptes qui furent attribués autant à l’administration franco-camerounaise qu’à la rébellion camerounaise(27).

Aussi, sous prétexte de combattre le « terrorisme »,l’administration prit-elle, dès le 29 mai 1959, une abondante législation d’exception caractérisée par deux mesures essentielles :l’état de mise en garde et l’état d’alerte(28).

On eût pensé que, une fois l’indépendance du Cameroun acquise, cette législation d’exception fût rapportée. Bernique ! Au contraire, elle resta en vigueur, mutatis mutandis, jusqu’aux années 90(29).Même les députés en ont fait les frais. Tel fut le cas d’Elie Tchoungui Zibi.

En effet, sans que l’Assemblée nationale, élue le 10 avril 1960, eût été saisie au préalable d’une demande d’autorisation de poursuites judiciaires à l’encontre d’un de ses membres, elle apprit, par une communication de son président, Louis kemayou Happi, au cours de la séance plénière du 08 juin 1961,que le député Elie Tchoungui zibi avait été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal militaire permanent de Yaoundé par jugement n°12 en date du 06 mars 1961(30).Les motifs de cette condamnation étaient les suivants :

-tenue irrégulière de réunions publiques ,
-atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, et
-violence à fonctionnaire(31).

Le député Tchoungui, ayant interjeté appel et ayant continué à siéger à l’ Assemblée nationale, celle-ci apprit de nouveau, cinq mois plus tard ,le 06 août 1961,toujours par communication de son président, que le Bureau venait d’examiner le cas de leur collègue Tchoungui suite au rejet de la Cour suprême en date du 24 mars 1961.Le jugement étant donc devenu définitif, le bureau de l’Assemblée nationale s’est basé sur l’argumentaire utilisé par le Premier ministre Charles Assalé dans sa lettre précitée(cf n°30) pour constater la déchéance du député :




Le bureau de l’Assemblée nationale a constaté que la condamnation de
Tchoungui Zibi,en application de l’article 17 de l’ordonnance n°60-21
du 04 mars 1960 relative à l’élection des députés, entraînait une priva-
tion de ses droits électoraux pendant cinq ans. cette incapacité électorale
résultant du seul fait de la condamnation est automatique de par l’appli-
cation dudit article 17 de l’ordonnance 60-21 du 04 mars 1960,seul le ju-
gement pouvant dispenser le condamné, ce ne fut point le cas.
Le jugement en cause étant devenu définitif, M. Tchoungui est donc ra-
dié des listes électorales pendant cinq ans aux termes de l’article 17(de l’or-
donnance précitée) et est de ce fait inéligible.
En jurisprudence électorale et parlementaire constante, l’inégibilité d’un
député survenue en cours de mandat entraîne sa démission d’office. Une tel-
le mesure découle d’ailleurs de l’économie de l’article 10 de notre règle-
ment qui, prévoyant la démission d’office pour incompatibilité parlementaire
, implique à fortiori la démission d’office pour cas d’inégibilité.
C’est pourquoi le bureau de l’assemblée natoinale, ne pouvant être que
le serviteur de la loi, confirme la déchéance de M. Tchoungui Zibi
de son mandat parlementaire…Il en est ainsi entendu (32)



Les juristes pourraient discuter de la régularité ou non du cas Tchoungui, mais l’historien constate que la procédure d’autorisation de poursuites judiciaires contre ce député soulève des interrogations. Sauf cas de flagrant délit ou de crime, un député ne peut être arrêté, jugé et condamné sans l’autorisation de l’Assemblée nationale ou, à tout le moins, de son bureau. S’agissait-il d’un flagrant délit ou d’un crime ? Les chefs d’accusation et le niveau de la sanction(trois mois d’emprisonnement avec sursis) sont loin de le démontrer. Le bureau a-t-il été saisi pendant l’intersession, puisque les travaux de l’Assemblée, suspendus le 16 décembre 1960, ont été repris le 15 février 1961 ? L’Assemblée elle-même, dès lors, a-t-elle été saisie ? Nous avons beau parcourir le journal officiel de débats pendant ces dates, nous n’avons vu aucune communication du président de la chambre dans ce sens, comme celle qu’il a faite cinq mois plus tard(06 août 1961) à la suite du rejet par la cour suprême du pourvoi interjeté par Elie Tchoungui en mars.Les faits qui lui étaient reprochés étaient-ils antérieurs ou non à son élection en avril 1960 ? Le président n’en dit mot.

En tout état de cause, le cas Tchoungui vient confirmer, s’il en était encore besoin, la raison d’être et le bien-fondé des immunités parlementaires tels que nous les avons décrits plus haut.





d) Le cas Owono Mimbo Simon,député du Dja-et-Lobo


Tout comme son collègue Elie Tchoungui, Simon Owono Mimbo, a été élu député du Dja-et- Lobo au scrutin du 10 avril 1960 pour le compte du parti de l’Union des Populations du Cameroun(UPC).Signalons que ces élections se sont déroulées en l’absence du candidat Owono Mimbo qui se trouvait à Conakry(Guinée) où était réfugié le Comité directeur de l’UPC en exil .Après son élection, le député Owono Mimbo a continué à servir de trait d’union entre ledit comité et les upécistes restés dans le territoire, et notamment les membres de l’Armée nationale de libération du Kamerun(ANLK),branche armée de l’UPC sous maquis(33).

Le député Owono Mimbo fut donc accusé d’intelligence avec l’extérieur et atteinte à la sûreté intérieure du Cameroun. On lui reprochait par ailleurs son intransigeance ,son manque de modération et son appartenance à la branche révolutionnaire de l’UPC(34).Le bureau de l’ assemblée fut donc saisi aux fins de lever l’immunité du parlementaire. Un comité ad hoc ,présidé par Moussa Yaya, fut constitué et fit rapport à la plénière le 22 novembre 1960 et, trois jours plus tard, l’Assemblée leva l’immunité du Député Owono Mimbo(35).

Owono Mimbo fut par la suite jugé par le tribunal militaire permanent de yaoundé au cours d’un procès qui dura du 04 au 15 avril 1961.Il fut condamné à la déportation perpétuelle et passa douze années en prison(36).

Conclusion

On pourrait encore citer d’autres cas de levée d’immunité parlementaire avec l’ exemple plus récent(2009) du député Dieudonné Ambassa Zang,accusé de détournement de fonds publics lorsqu’il était ministre des Travaux publics, ou des exemples plus anciens, en 1963,avec le député Kamdem Neyim, chef supérieur des Baham (Hauts plateaux) qui avait été interpellé et accusé d’avoir contribué à l’assassinat de Noé Moping et qui fut exécuté par la suite,ou encore celui du député du Ndé, Nya Thaddée, qui, accusé d’avoir participé à l’assassinat d’un sous-préfet, a vu son immunité levée, a été jugé puis fusillé(37).

Il appert, au demeurant ,que la législation en matière d’immunités parlementaires, aussi bien au Cameroun qu’ailleurs, vise un double but :protéger d’une part les membres des assemblées contre les actions répressives ou judiciaires que pourraient ou voudraient intenter contre eux soit le gouvernement, soit les autorités judiciaires ou de simples particuliers et garantir d’autre part l’indépendance du pouvoir législatif vis-à-vis des autres pouvoirs.

Mais, quelle que soit sa nécessité, cette législation n’en constitue pas moins une dérogation très nette au principe de l’égalité de tous les citoyens devant la justice. Il appartient par conséquent aux parlementaires d’éviter la tendance toute naturelle de tout corps à vouloir utiliser d’une manière abusive les avantages dont ils bénéficient, afin de ne pas transformer les garanties qui leur sont accordées en privilèges personnels(38).

La levée d’immunité parlementaire, dans un Etat de droit et démocratique, ne saurait par conséquent être perçue comme un fait relevant du sensationnel ou de l’extraordinaire. Au contraire, elle devrait être considérée comme la conséquence logique de l’application rigoureuse du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la justice.



NOTES
1. Guilien, R. et Vincent, J. Lexique de termes juridiques, 8ème Edition, Paris, Dalloz, 1990, p. 262

2. Chantebout, B. Droit constitutionnel et science politique, Paris, colin, 1987

3. Idem

4. Tana Ahanda, Bruno, « Des immunités parlementaires » inédit, Yaoundé, juillet 1194, p.2

5. Ameller, Michel, Parlements : une étude comparative sur la structure et le fonctionnement des institutions représentatives dans cinquante cinq (55) pays, 2ème édition augm. et même à jour, Paris, PUF, 1996, p. 58

6. Idem

7. Ibidem

8. Duverger, Maurice, Institutions politiques et droits constitutionnels, 2ème édition, Paris, PUF, 1970

9. Idem

10. Ibidem

11. Ameller, Michel, Parlements …,1996, p. 60

12. Idem

13 Efoua Mbozo’o, S. Pratiques et procédures parlementaires, approche synoptique, édition bilingue(français-anglais),Yaoundé, éd. Herodote,1999,P.33.

14. Morin, V. Procédures des assemblées délibérantes, Montréal, librairie Beauchemin, 1957

15. Chantebout, B. Droit constitutionnel …

16. Idem

17. Ibidem

18. Ameller, Michel, Parlements…, p. 62

19. Journal officiel de la République Unie du Cameroun (JORUC), 1er septembre 1972, pp. 81-82

20. Parce que protégé par la loi, comme nous l’avons vu plus haut, un député ne pourrait être remis à la justice que par une autorisation du parlement dont il membre. Cette autorisation de poursuites judiciaires est connue plus communément sous l’appellation de « Levée d’immunité parlementaire».

21. Touna, Richard «Rouleau compresseur : Etonde et Booto livrés à la justice », in ,Le Messager, World edition, nº 2227 du 06-10-2006, p. 1

22. Il est tout de même curieux que ces deux parlementaires, qui occupaient déjà ces fonctions avant leur élection à l’Assemblée
Nationale, aient conservé ces postes après leur élection au grand dam du principe d’incompatibilité entre de telles fonctions tel que prévu par la loi fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale (Loi nº 91/020 du 16 décembre 1991).

23. Essogo ,Armand, »Deux parlementaires perdent leur immunité » ,in Cameroon Tribune.net du 06 octobre 2006.

24. Nouwou, David, « Immunité parlementaire : quand un Fon sert d’exemple» ,in La Nouvelle Expression, nº 1830 du 07-10-2006, p. 1

25. idem

26.L’ancien Cameroun sous tutelle de Nations unies confié à l’administration française est devenu indépendant le 1er janvier 1960 .

27.Eyinga ,Abel, Introduction à la politique camerounaise, Paris, l’Harmattan,1984,pp81-86

28. La première mesure octroyait aux chefs de région et,plus tard aux préfets , la possibilité de faire garder à vue les individus jugés dangereux pour la sécurité publique ou d’établir le couvre-feu par décision immédiatement exécutoire. Quant à l’état d’alerte, le Premier ministre ou, plus tard le Président de la République, pouvait déclarer une partie ou tout du territoire en état d’alerte en cas de menace grave de l’ordre public.

29. Il faudrait effectivement attendre la session parlementaire de novembre-décembre 1990 ,appelée « session des libertés » pour voir cette législation d’exception rapportée.

30. En effet,par lettre n°563/CF/CAB/PM du même jour(08 juin),le Premier ministre ,Charles Assale,écrivait au Président de l »Assemblée nationale pour lui faire part de ce jugement :in Journal officiel des Débats(JOD) de l’Assemblée nationale, année législative 1960-1961,tome unique, séance plénière du 08 juin 1961,p.973.
31.Idem, le président ne dit pas si le bureau a été saisi avant le jugement du 06 mars 1961 pour autoriser les poursuites judiciaires contre le député.

32.Ibidem, séance plénière du 16 août 1961, pp1062-1063 .

33. l’ALNK était la branche armée de l’UPS sous maquis.

34.Journal Officiel des Débats(JOD) de l’Assemblée nationale,1960-1961,séances plénières des 22 et 25 novembre 1960,pp362-364 ;pp379-389.

35. Idem

36. Ameleke, urbaine Chantal, « la levée d’immunité parlementaire de Simon Owono Mimbo, député du Dja et Lobo »,mémoire de maîtrise en histoire, université de Yaoundé I, octobre 2001,p.51.

37.Journal officiel des Débats (JOD) de l’Assemblée législative du Cameroun oriental, année législative 1962-1963

38. Ameller,M. Parlements…,1996,P.65









BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

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- Zarjevski, (Y), The People have the floor: A history of the
Inter parliamentary Union. Aldershot, Dortmouth publishing Co. Ltd, 1989

2 commentaires:

  1. Bravo pour votre excellent aricle sur les immunités parlementaires au Cameroun. Pour comparer, voir ce qui se passe actuellement au Canada concernant le respect des immunités parlementaires des députés au Québec http://immunitesparlementaires.blogspot.ca/

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